318.13. L’article 7.1 ne s’applique pas à l’égard d’un régime à prestations cibles qui, visé au premier alinéa de l’article 318.10, comporte des volets établis conformément au Règlement concernant certains régimes de retraite de Papiers White Birch (chapitre R-15.1, r. 6.1.1) le 7 octobre 2020. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi ou de ce règlement, lorsqu’une évaluation actuarielle est requise à l’égard de l’un des volets du régime, chaque volet du régime doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle à la date de cette évaluation actuarielle selon les règles qui lui sont applicables.
2020, c. 302020, c. 30, a. 861.